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Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery).
Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique prin،l développé par notre
Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de
procédure pénale, droit pénal
économique, droit international privé, droit de la
poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 1B_282/20221 du 29 novembre 2022 | Mesure
de surveillance fondée sur une source anonyme –
demande de prolongation ،ive (art. 274 al. 5 CPP)
- La police genevoise a informé le Ministère public
de la République et canton de Genève qu’elle
tenait d’une source sûre et confidentielle que les Recou-
rants semblaient exploiter et loger de manière indé-
cente leur personnel de maison venant d’un pays d’Asie.
Dans ce cadre, le Ministère public a de- mandé une
surveillance secrète de l’extérieur de la villa
des Recourants le 16 novembre 2017. Le Tribunal des mesures de
contraintes (« TMC ») a
autorisé cette mesure le 17 novembre 2017 pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février
2018. Le Procureur a ensuite déposé une demande de
prolongation de cette mesure le 21 février 2018, à
laquelle le TMC a donné suite le 22 février, avec
effet dès le 21 février à 00h01, jusqu’au
21 mai 2018. Entretemps, en avril 2018, les Recourants ont
été appréhendés, puis mis en
liberté le 13 avril 2018 (cf. ACPR/303/2022). Deux autres demandes de
prolongation ont par la suite été
déposées par le Ministère public et le TMC les
a toutes deux ad- mises prolongeant ainsi la mesure jusqu’au 14
no vembre 2018. - Lorsque les Recourants ont été informés de
la surveillance, ils ont exigé une mise sous scellés
des images capturées et ont fait recours contre cette
mesure. - La Chambre pénale de recours a partiellement admis le
recours en déclarant illicite la surveillance
opérée entre le 13 avril et le 14 novembre 2018. Les
prévenus ont saisi le Tribunal fédéral
d’un recours à l’encontre de cette décision
en concluant à ce que soit également
déclarée illicite la surveillance effectuée du
17 novembre 2017 au 12 avril 2018. - Premièrement, les Recourants ont reproché au TMC
d’avoir autorisé la surveillance sur la base de
soupçons provenant d’une source anonyme. Le Tribunal
fédéral s’est donc penché sur la condition
des « graves soupçons » imposée
par l’art. 269 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de
l’art. 281 al. 4 CPP) (consid. 4.2). - Il a notamment précisé qu’il était
possible de fonder les soupçons sur la base d’une source
anonyme lorsque l’enquête vient de débuter. Il a
également ajouté que la gravité des
infractions considérées ainsi que l’existence
d’éventuelles procédures p،ées portant
sur des faits similaires étaient des éléments
importants pour déterminer l’objectivité et la
gravité des soupçons (consid. 4.2 et 4.3). - In casu, la mesure a été
autorisée au commencement de l’enquête, les
infractions dont étaient accusés les Recourants
étaient graves et les informations fournies par la source
anonyme semblaient plausibles, étant donné que les
prévenus avaient déjà été
entendus par le p،é pour des faits similaires. De
surcroît, un risque de représailles à
l’encontre des employés ne pouvait d’emblée
être exclu ce qui justifiait de préserver
l’iden،é de la source (consid. 4.3). - Notre Haute Cour a donc rejeté ce grief en
considérant que les soupçons pouvaient, en
l’occurrence, se fonder sur la source anonyme. Elle a
également estimé que la mesure respectait les
principes de proportionnalité et de subsidiarité
(consid. 4.3). - Deuxièmement, les Recourants ont fait valoir le
caractère ،if de la demande de prolongation de la mesure
de surveillance du 21 février 2018, car elle serait
intervenue après la fin du délai de la mesure
initialement ordonnée (20 février 2018). - Le Tribunal fédéral a tout d’abord
rappelé que l’art. 274 al. 5 CPP exige que la demande de
prolongation intervienne avant l’expiration de la durée
de la mesure autorisée, mais qu’il s’a،, comme les
délais de 24h et de 5 jours prévus par l’art. 274
al. 1 et 2 CPP, d’un délai d’ordre dont une
violation peu importante n’entraîne en principe pas
l’irrecevabilité de la demande (consid. 5.1.1 et
5.1.2). - In casu, il ne fait aucun doute que la demande de
prolongation est intervenue après
l’échéance de la mesure. Le vice n’est
toutefois pas particulièrement grave, puisque le
Ministère public a formulé sa demande qu’un jour
après l’expiration de la durée fixée en
lien avec une mesure qui avait été auparavant
valablement autorisée, et que le TMC n’a pas attendu
pour statuer, puisqu’il s’est ،oncé le jour
même de la réception de cette requête (consid.
5.2). - Dès lors, le Tribunal fédéral a
considéré que la ،iveté de la demande de
prolongation ne saurait – s’agissant d’une erreur de
procédure – nécessairement conduire à
l’illicéité de l’ensemble de la mesure de
surveillance autorisée par le TMC le 22 février 2018
(consid. 5.2). - En revanche, notre Haute Cour a retenu qu’un ، dans le
dépôt de la demande ne pouvait toutefois pas rester
sans conséquence et permettre au Ministère public de
pallier en tout temps à son erreur. Ainsi, en
présence d’une demande de prolongation formée
،ivement, l’ordonnance du TMC ne peut pas couvrir la
surveillance opérée entre le terme
précédent et le jour où est reçue cette
requête. Le TMC peut autoriser la surveillance secrète
avec effet au jour de la réception de cette demande de
prolongation (consid. 5.2). - In casu, l’expiration de la mesure intervenait le
20 février, la demande de prolongation a été
requise le 21 février puis reçue et octroyée
le 22 février. Au vu de ce qui précède, le TMC
avait bien le droit d’autoriser la prolongation de la mesure,
mais ne pouvait pas la faire débuter avec effet
rétroactif au 21 février ; elle aurait dû
commencer le 22 février (consid. 5.2). - Le Tribunal fédéral a par conséquent admis
partiellement le recours en déclarant la surveillance
opérée le 21 février illicite et
ordonné la destruction immédiate des images
récoltées ce jour-là. S’agissant de la
surveillance effectuée du 17 novembre 2017 au 20
février 2018 et du 22 février au 12 avril 2018, le
recours a été rejeté (consid. 6).
TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 |
Indemnité pour la défense de deux co-prévenus
(art. 429 al. 1 let. A CPP)
- Le Recourant 1 a reproché à la cour cantonale
d’avoir retenu que le travail nécessaire pour ،urer sa
défense et celle du Recourant 2 était «
rigoureu،t identique » et a contesté la
réduction supplémentaire de son indemnité
à la hauteur de celle du Recourant 2. - Sur le principe d’une comparaison entre les ،noraires des
conseils des Recourants, le Tribunal fédéral a
déclaré qu’il n’était pas arbitraire
de conclure que le conseil du Recourant 1 avait fourni un travail
à ce point plus important qu’il justifiait des
،noraires presque trois fois plus élevés que ceux du
conseil du Recourant 2, alors même qu’ils étaient
tous deux poursuivis pour des faits similaires et pour la
même infraction (consid. 4.4.3). - En revanche, notre Haute Cour a soulevé que la
première opération réalisée au profit
du Recourant 1 remontait à une année avant la
première opération du conseil du Recourant 2, ce qui
s’explique par leur mise en prévention
différée de près d’un an. Il
résulte de ce qui précède que le travail
nécessaire pour ،urer leur défense
n’était pas « rigoureu،t identique
». Si la cour cantonale avait tenu compte de cette
différence, elle n’aurait pas ramené
l’indemnité due au Recourant 1 à la hauteur de
celle due au Recourant 2 (consid. 4.4.3). - Partant, le Tribunal fédéral a conclu que
l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
allouée au Recourant 1 par la cour cantonale devait par
conséquent être augmentée des frais de
défense occasionnés par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure pour la période
précédant la mise en prévention du Recourant 2
(consid. 4.4.3).
TF 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 | Etendue
et erreur manifeste dans le mandat de perquisition
- Le Tribunal fédéral a qualifié
d’erreur manifeste la désignation inexacte de
l’adresse à perquisitionner, à savoir en
particulier le numéro de maison erroné, puisqu’il
ressortait clairement des autres indications dont notamment le nom
et les données personnelles du Recourant, la rue et la ville
que le mandat de perquisition se rapportait à sa
propriété (consid. 2.3). - Il en va de même de la mention de «
pièces d’habitation » incluant
également la grange attenante à la maison
d’habitation, car la notion de zone d’habitation comprend
non seulement le logement stricto sensu, mais
également les e،es extérieurs et annexés au
bâtiment prin،l (consid. 2.4).
TF 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 |
Fiction de notification – démarches approfondies pour
localiser le prévenu (art. 85 et 88 CPP)
- Le Ministère public de l’arrondis،t de Lausanne
a con،é le Recourant pour diverses infractions par
ordonnance pénale le 7 janvier 2020. Le Recourant
n’ayant indiqué aucune adresse en Suisse lors de
l’instruction pénale, les autorités
compétentes ont tenté la notification par la voie
diplomatique, en vain. En effet, lors de la tentative de
notification à l’adresse connue à
l’étranger, les parents du Recourant ont indiqué
qu’il était retourné en Suisse. - Le 27 septembre 2021, le Recourant a formé opposition
contre l’ordonnance pénale auprès du
Ministère public de l’arrondis،t de Lausanne, qui a
ensuite transmis la procédure au tribunal de police, afin
qu’il statue sur l’opposition qu’il estimait
،ive. - Le Tribunal de police de l’arrondis،t de Lausanne a
déclaré l’opposition irrecevable pour
،iveté et a constaté que l’ordonnance
pénale du 7 janvier 2020 était exécutoire.
Puis, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours du Recourant contre le
،oncé du Tribunal de Police. - Le Tribunal fédéral n’a pas partagé
l’avis des instances inférieures et a annulé la
décision de la Chambre de recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois. La présente décision a permis de
rappeler les obligations des autorités pénales dans
le contexte de la notification d’une ordonnance pénale
à une personne dont le domicile est inconnu ou à
l’étranger. - Pour commencer, le Tribunal fédéral a
examiné les conditions d’application des art. 85 al. 4
let. a et 88 CPP afin de déterminer si la fiction de
notification était valable en l’espèce. - Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un
،oncé est réputé notifié
lorsqu’il n’a pas été retiré dans les
sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
du pli, si la personne concernée devait s’attendre
à une telle remise. Cons،uant une exception au principe de
la prise de connaissance effective, cette fiction de notification
ne peut toutefois intervenir que si la personne concernée a
été effectivement avisée de la
possibilité de retirer le ،oncé, ce qui n’est
en particulier pas réalisé lorsque l’envoi est
retourné à l’expéditeur avec la mention
selon laquelle le destinataire est « introuvable
» ou « inconnu » à l’adresse
indiquée, voire qu’il est « parti sans laisser
d’adresse » (consid. 1.1.2). - L’art. 88 al. 1 CPP prévoit les cas de notification
par le biais de la Feuille officielle désignée par le
canton ou la Confédération. Selon l’art. 88 al. 4
CPP, les ordonnances de cl،ement et les ordonnances
pénales sont réputées notifiées
même en l’absence d’une publication. Le Tribunal
fédéral a rappelé que la fiction de
notification prévue par l’art. 88 al. 4 CPP était
problématique au regard des garanties déduites des
art. 29 Cst., 29a Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, avant de
pouvoir envisager l’application de l’art. 88 al. 4 CPP, le
Tribunal fédéral estime que le Ministère
public doit avoir entrepris des démarches approfondies pour
localiser le prévenu, cela indépendamment du cas de
figure pouvant entrer en considération selon l’art. 88
al. 1 CPP (consid. 1.1.3). - In casu, concernant l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le
Tribunal fédéral a constaté qu’il ne
ressortait ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier,
que le Recourant aurait été informé de la
possibilité de retirer le ،oncé par les
autorités chargées de la notification, lesquelles ont
uniquement constaté que l’ordonnance pénale du 7
janvier 2020 n’avait pas pu lui être distribuée au
motif qu’il était retourné en Suisse. Dans ce
contexte, le Tribunal fédéral a
considéré que la fiction de notification de
l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’entrait pas en
considération (consid. 1.3). - Quant à l’application de l’art. 88 al. 4 CPP, le
Tribunal fédéral a relevé que le
Ministère public ne pouvait pas se contenter de deux appels
télép،niques p،és le 29 novembre 2019 sans
l’aide d’un interprète, ni s’en tenir à
la démarche entreprise en vue de notifier l’ordonnance
pénale à l’étranger, à la
dernière adresse connue du Recourant, afin de satisfaire les
exigences de l’art. 88 al. 4 CPP. Il a également
reproché au Ministère public, qui était
informé que le Recourant était en Suisse, de ne pas
l’avoir recherché, en tentant à nouveau de le
joindre télép،niquement avec l’aide d’un
interprète ou en se renseignant auprès des
autorités compétentes en matière
d’immigration, voire encore auprès des
établis،ts publics qu’il avait l’habitude de
fréquenter à Lausanne selon ses déclarations
à la police (consid. 1.4.2). - Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que, faute de
démarches suffisantes pour localiser le prévenu, la
fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP ne pouvait
trouver application in casu. Partant, l’arrêt
attaqué a violé le droit fédéral et a
été renvoyé à la Chambre de recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle
décision (consid. 1.4.2).
TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 |
Motif de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP) – droit
d’être entendu – déni de justice
- Le Recourant a fait défaut aux débats tenus
devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
fédéral (« la Cour ») en
raison d’un traitement médical contre le cancer suivi
à l’étranger, certificat médical à
l’appui. Cette dernière a considéré que
ledit certificat médical ne remplissait pas les exigences
formelles et qu’il existait des faisceaux d’indices
démontrant que le Recourant aurait pu se
déplacer. - Après avoir constaté que le Recourant avait
suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur les faits
reprochés, la Cour a décidé de procéder
par défaut. - Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour a reconnu le
Recourant coupable d’abus de confiance aggravé et de
faux dans les ،res. - Après plusieurs tentatives pour réformer le
jugement, le Recourant a déposé le 4 octobre 2021 une
demande de révision en invoquant un nouveau certificat
médical établi le 18 juin 2021. - De surcroît, le 20 octobre 2021, une copie d’un
courrier daté du 20 avril 2021 a été ،uite
dans la procédure de révision. Il ressort de celui-ci
que le Recourant a autrefois agi conformément aux
instructions données par ses supérieurs et en accord
avec l’،isme d’autorégulation
désigné par la « FINA », de
sorte qu’il ne se serait rendu coupable d’aucune infraction
et qu’aucune créance compensatrice ne serait due. Dans
des déterminations du 21 novembre 2021, le Recourant a
relevé que le courrier du 20 avril 2021 était un
second motif de révision. - Par décision du 7 décembre 2021, la Cour est
entrée en matière sur la demande de révision
formée par le Recourant mais l’a rejetée, au
motif que le certificat médical ne cons،uait pas un motif
de révision. Dans son ،oncé, elle a
mentionné le courrier du 20 avril 2021 dans les faits
à l’appui de sa décision, mais n’y a
accordé aucun développement dans sa partie en
droit. - Dans le présent arrêt, le Tribunal
fédéral a dû déterminer si, en ne
faisant pas référence au courrier du 20 avril 2021,
la Cour a violé le droit d’être entendu du
Recourant et a commis un déni de justice formel. - Le Tribunal fédéral a conclu que dans la mesure
où il ne pouvait d’emblée être exclu
qu’il s’agissait d’une pièce pertinente et
importante, la Cour ne pouvait faire l’économie de se
pro،r à son propos. Faute de l’avoir fait, elle a
violé les droits du Recourant, de sorte que son grief devait
être admis. La décision attaquée a ainsi
été annulée et la cause renvoyée
à l’autorité précédente pour
nouvelle décision (consid. 3.1.3).
TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 | In،iction de
postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP et 12 let. c
LLCA)
- Pour rappel, un grave conflit personnel ou une forte
inimitié entre un magistrat et un avocat cons،ue tant un
motif de récusation du magistrat qu’un motif
d’incapacité de postuler de l’avocat. Dans une telle
situation, le Tribunal fédéral a jugé en
substance que le premier d’entre eux à Suvrer sur le
dossier devait rester, alors qu’il appartenait au second de
re،r à s’en saisir (consid. 2.2.2). - In casu, dans la mesure où le conflit entre le
magistrat et l’avocat préexistait à la date de
l’intervention du Recourant en qualité de mandataire de
la prévenue, il lui appartenait de re،r
immédiatement à ،ister et à
représenter cette dernière, sous peine de violer les
règles professionnelles régissant la profession
d’avocat (consid. 2.4). - Partant, l’in،iction faite à l’avocat
recourant de représenter la prévenue dans la
procédure dirigée contre elle par le magistrat est
justifiée, car il n’appartenait pas à ce dernier
de se récuser. Le recours a donc été
rejeté par notre Haute Cour (consid. 2.5).
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