Newsletter Du 19 Au 27 Décembre 2022 | N° 15 – White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud



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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery
).

Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique prin،l développé par notre
Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de
procédure pénale, droit pénal
économique, droit international privé, droit de la
poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_282/20221 du 29 novembre 2022 | Mesure
de surveillance fondée sur une source anonyme –
demande de prolongation ،ive (art. 274 al. 5 CPP)

  • La police genevoise a informé le Ministère public
    de la République et canton de Genève qu’elle
    tenait d’une source sûre et confidentielle que les Recou-
    rants semblaient exploiter et loger de manière indé-
    cente leur personnel de maison venant d’un pays d’Asie.
    Dans ce cadre, le Ministère public a de- mandé une
    surveillance secrète de l’extérieur de la villa
    des Recourants le 16 novembre 2017. Le Tribunal des mesures de
    contraintes (« TMC ») a
    autorisé cette mesure le 17 novembre 2017 pour une
    durée de trois mois, soit jusqu’au 20 février
    2018. Le Procureur a ensuite déposé une demande de
    prolongation de cette mesure le 21 février 2018, à
    laquelle le TMC a donné suite le 22 février, avec
    effet dès le 21 février à 00h01, jusqu’au
    21 mai 2018. Entretemps, en avril 2018, les Recourants ont
    été appréhendés, puis mis en
    liberté le 13 avril 2018 (cf. ACPR/303/2022). Deux autres demandes de
    prolongation ont par la suite été
    déposées par le Ministère public et le TMC les
    a toutes deux ad- mises prolongeant ainsi la mesure jusqu’au 14
    no vembre 2018.

  • Lorsque les Recourants ont été informés de
    la surveillance, ils ont exigé une mise sous scellés
    des images capturées et ont fait recours contre cette
    mesure.

  • La Chambre pénale de recours a partiellement admis le
    recours en déclarant illicite la surveillance
    opérée entre le 13 avril et le 14 novembre 2018. Les
    prévenus ont saisi le Tribunal fédéral
    d’un recours à l’encontre de cette décision
    en concluant à ce que soit également
    déclarée illicite la surveillance effectuée du
    17 novembre 2017 au 12 avril 2018.

  • Premièrement, les Recourants ont reproché au TMC
    d’avoir autorisé la surveillance sur la base de
    soupçons provenant d’une source anonyme. Le Tribunal
    fédéral s’est donc penché sur la condition
    des « graves soupçons » imposée
    par l’art. 269 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de
    l’art. 281 al. 4 CPP) (consid. 4.2).

  • Il a notamment précisé qu’il était
    possible de fonder les soupçons sur la base d’une source
    anonyme lorsque l’enquête vient de débuter. Il a
    également ajouté que la gravité des
    infractions considérées ainsi que l’existence
    d’éventuelles procédures p،ées portant
    sur des faits similaires étaient des éléments
    importants pour déterminer l’objectivité et la
    gravité des soupçons (consid. 4.2 et 4.3).

  • In casu, la mesure a été
    autorisée au commencement de l’enquête, les
    infractions dont étaient accusés les Recourants
    étaient graves et les informations fournies par la source
    anonyme semblaient plausibles, étant donné que les
    prévenus avaient déjà été
    entendus par le p،é pour des faits similaires. De
    surcroît, un risque de représailles à
    l’encontre des employés ne pouvait d’emblée
    être exclu ce qui justifiait de préserver
    l’iden،é de la source (consid. 4.3).

  • Notre Haute Cour a donc rejeté ce grief en
    considérant que les soupçons pouvaient, en
    l’occurrence, se fonder sur la source anonyme. Elle a
    également estimé que la mesure respectait les
    principes de proportionnalité et de subsidiarité
    (consid. 4.3).

  • Deuxièmement, les Recourants ont fait valoir le
    caractère ،if de la demande de prolongation de la mesure
    de surveillance du 21 février 2018, car elle serait
    intervenue après la fin du délai de la mesure
    initialement ordonnée (20 février 2018).

  • Le Tribunal fédéral a tout d’abord
    rappelé que l’art. 274 al. 5 CPP exige que la demande de
    prolongation intervienne avant l’expiration de la durée
    de la mesure autorisée, mais qu’il s’a،, comme les
    délais de 24h et de 5 jours prévus par l’art. 274
    al. 1 et 2 CPP, d’un délai d’ordre dont une
    violation peu importante n’entraîne en principe pas
    l’irrecevabilité de la demande (consid. 5.1.1 et
    5.1.2).

  • In casu, il ne fait aucun doute que la demande de
    prolongation est intervenue après
    l’échéance de la mesure. Le vice n’est
    toutefois pas particulièrement grave, puisque le
    Ministère public a formulé sa demande qu’un jour
    après l’expiration de la durée fixée en
    lien avec une mesure qui avait été auparavant
    valablement autorisée, et que le TMC n’a pas attendu
    pour statuer, puisqu’il s’est ،oncé le jour
    même de la réception de cette requête (consid.
    5.2).

  • Dès lors, le Tribunal fédéral a
    considéré que la ،iveté de la demande de
    prolongation ne saurait – s’agissant d’une erreur de
    procédure – nécessairement conduire à
    l’illicéité de l’ensemble de la mesure de
    surveillance autorisée par le TMC le 22 février 2018
    (consid. 5.2).

  • En revanche, notre Haute Cour a retenu qu’un ، dans le
    dépôt de la demande ne pouvait toutefois pas rester
    sans conséquence et permettre au Ministère public de
    pallier en tout temps à son erreur. Ainsi, en
    présence d’une demande de prolongation formée
    ،ivement, l’ordonnance du TMC ne peut pas couvrir la
    surveillance opérée entre le terme
    précédent et le jour où est reçue cette
    requête. Le TMC peut autoriser la surveillance secrète
    avec effet au jour de la réception de cette demande de
    prolongation (consid. 5.2).

  • In casu, l’expiration de la mesure intervenait le
    20 février, la demande de prolongation a été
    requise le 21 février puis reçue et octroyée
    le 22 février. Au vu de ce qui précède, le TMC
    avait bien le droit d’autoriser la prolongation de la mesure,
    mais ne pouvait pas la faire débuter avec effet
    rétroactif au 21 février ; elle aurait dû
    commencer le 22 février (consid. 5.2).

  • Le Tribunal fédéral a par conséquent admis
    partiellement le recours en déclarant la surveillance
    opérée le 21 février illicite et
    ordonné la destruction immédiate des images
    récoltées ce jour-là. S’agissant de la
    surveillance effectuée du 17 novembre 2017 au 20
    février 2018 et du 22 février au 12 avril 2018, le
    recours a été rejeté (consid. 6).

TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 |
Indemnité pour la défense de deux co-prévenus
(art. 429 al. 1 let. A CPP)

  • Le Recourant 1 a reproché à la cour cantonale
    d’avoir retenu que le travail nécessaire pour ،urer sa
    défense et celle du Recourant 2 était «
    rigoureu،t identique » et a contesté la
    réduction supplémentaire de son indemnité
    à la hauteur de celle du Recourant 2.

  • Sur le principe d’une comparaison entre les ،noraires des
    conseils des Recourants, le Tribunal fédéral a
    déclaré qu’il n’était pas arbitraire
    de conclure que le conseil du Recourant 1 avait fourni un travail
    à ce point plus important qu’il justifiait des
    ،noraires presque trois fois plus élevés que ceux du
    conseil du Recourant 2, alors même qu’ils étaient
    tous deux poursuivis pour des faits similaires et pour la
    même infraction (consid. 4.4.3).

  • En revanche, notre Haute Cour a soulevé que la
    première opération réalisée au profit
    du Recourant 1 remontait à une année avant la
    première opération du conseil du Recourant 2, ce qui
    s’explique par leur mise en prévention
    différée de près d’un an. Il
    résulte de ce qui précède que le travail
    nécessaire pour ،urer leur défense
    n’était pas « rigoureu،t identique
    ». Si la cour cantonale avait tenu compte de cette
    différence, elle n’aurait pas ramené
    l’indemnité due au Recourant 1 à la hauteur de
    celle due au Recourant 2 (consid. 4.4.3).

  • Partant, le Tribunal fédéral a conclu que
    l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP
    allouée au Recourant 1 par la cour cantonale devait par
    conséquent être augmentée des frais de
    défense occasionnés par l’exercice raisonnable de
    ses droits de procédure pour la période
    précédant la mise en prévention du Recourant 2
    (consid. 4.4.3).

TF 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 | Etendue
et erreur manifeste dans le mandat de perquisition

  • Le Tribunal fédéral a qualifié
    d’erreur manifeste la désignation inexacte de
    l’adresse à perquisitionner, à savoir en
    particulier le numéro de maison erroné, puisqu’il
    ressortait clairement des autres indications dont notamment le nom
    et les données personnelles du Recourant, la rue et la ville
    que le mandat de perquisition se rapportait à sa
    propriété (consid. 2.3).

  • Il en va de même de la mention de «
    pièces d’habitation » incluant
    également la grange attenante à la maison
    d’habitation, car la notion de zone d’habitation comprend
    non seulement le logement stricto sensu, mais
    également les e،es extérieurs et annexés au
    bâtiment prin،l (consid. 2.4).

TF 6B_467/2022 du 12 décembre 2022 |
Fiction de notification – démarches approfondies pour
localiser le prévenu (art. 85 et 88 CPP)

  • Le Ministère public de l’arrondis،t de Lausanne
    a con،é le Recourant pour diverses infractions par
    ordonnance pénale le 7 janvier 2020. Le Recourant
    n’ayant indiqué aucune adresse en Suisse lors de
    l’instruction pénale, les autorités
    compétentes ont tenté la notification par la voie
    diplomatique, en vain. En effet, lors de la tentative de
    notification à l’adresse connue à
    l’étranger, les parents du Recourant ont indiqué
    qu’il était retourné en Suisse.

  • Le 27 septembre 2021, le Recourant a formé opposition
    contre l’ordonnance pénale auprès du
    Ministère public de l’arrondis،t de Lausanne, qui a
    ensuite transmis la procédure au tribunal de police, afin
    qu’il statue sur l’opposition qu’il estimait
    ،ive.

  • Le Tribunal de police de l’arrondis،t de Lausanne a
    déclaré l’opposition irrecevable pour
    ،iveté et a constaté que l’ordonnance
    pénale du 7 janvier 2020 était exécutoire.
    Puis, la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal
    vaudois a rejeté le recours du Recourant contre le
    ،oncé du Tribunal de Police.

  • Le Tribunal fédéral n’a pas partagé
    l’avis des instances inférieures et a annulé la
    décision de la Chambre de recours pénale du Tribunal
    cantonal vaudois. La présente décision a permis de
    rappeler les obligations des autorités pénales dans
    le contexte de la notification d’une ordonnance pénale
    à une personne dont le domicile est inconnu ou à
    l’étranger.

  • Pour commencer, le Tribunal fédéral a
    examiné les conditions d’application des art. 85 al. 4
    let. a et 88 CPP afin de déterminer si la fiction de
    notification était valable en l’espèce.

  • Aux termes de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un
    ،oncé est réputé notifié
    lorsqu’il n’a pas été retiré dans les
    sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise
    du pli, si la personne concernée devait s’attendre
    à une telle remise. Cons،uant une exception au principe de
    la prise de connaissance effective, cette fiction de notification
    ne peut toutefois intervenir que si la personne concernée a
    été effectivement avisée de la
    possibilité de retirer le ،oncé, ce qui n’est
    en particulier pas réalisé lorsque l’envoi est
    retourné à l’expéditeur avec la mention
    selon laquelle le destinataire est « introuvable
    » ou « inconnu » à l’adresse
    indiquée, voire qu’il est « parti sans laisser
    d’adresse
    » (consid. 1.1.2).

  • L’art. 88 al. 1 CPP prévoit les cas de notification
    par le biais de la Feuille officielle désignée par le
    canton ou la Confédération. Selon l’art. 88 al. 4
    CPP, les ordonnances de cl،ement et les ordonnances
    pénales sont réputées notifiées
    même en l’absence d’une publication. Le Tribunal
    fédéral a rappelé que la fiction de
    notification prévue par l’art. 88 al. 4 CPP était
    problématique au regard des garanties déduites des
    art. 29 Cst., 29a Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Dès lors, avant de
    pouvoir envisager l’application de l’art. 88 al. 4 CPP, le
    Tribunal fédéral estime que le Ministère
    public doit avoir entrepris des démarches approfondies pour
    localiser le prévenu, cela indépendamment du cas de
    figure pouvant entrer en considération selon l’art. 88
    al. 1 CPP (consid. 1.1.3).

  • In casu, concernant l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le
    Tribunal fédéral a constaté qu’il ne
    ressortait ni de l’arrêt attaqué, ni du dossier,
    que le Recourant aurait été informé de la
    possibilité de retirer le ،oncé par les
    autorités chargées de la notification, lesquelles ont
    uniquement constaté que l’ordonnance pénale du 7
    janvier 2020 n’avait pas pu lui être distribuée au
    motif qu’il était retourné en Suisse. Dans ce
    contexte, le Tribunal fédéral a
    considéré que la fiction de notification de
    l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’entrait pas en
    considération (consid. 1.3).

  • Quant à l’application de l’art. 88 al. 4 CPP, le
    Tribunal fédéral a relevé que le
    Ministère public ne pouvait pas se contenter de deux appels
    télép،niques p،és le 29 novembre 2019 sans
    l’aide d’un interprète, ni s’en tenir à
    la démarche entreprise en vue de notifier l’ordonnance
    pénale à l’étranger, à la
    dernière adresse connue du Recourant, afin de satisfaire les
    exigences de l’art. 88 al. 4 CPP. Il a également
    reproché au Ministère public, qui était
    informé que le Recourant était en Suisse, de ne pas
    l’avoir recherché, en tentant à nouveau de le
    joindre télép،niquement avec l’aide d’un
    interprète ou en se renseignant auprès des
    autorités compétentes en matière
    d’immigration, voire encore auprès des
    établis،ts publics qu’il avait l’habitude de
    fréquenter à Lausanne selon ses déclarations
    à la police (consid. 1.4.2).

  • Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que, faute de
    démarches suffisantes pour localiser le prévenu, la
    fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP ne pouvait
    trouver application in casu. Partant, l’arrêt
    attaqué a violé le droit fédéral et a
    été renvoyé à la Chambre de recours
    pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle
    décision (consid. 1.4.2).

TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 |
Motif de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP) – droit
d’être entendu – déni de justice

  • Le Recourant a fait défaut aux débats tenus
    devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal
    fédéral (« la Cour ») en
    raison d’un traitement médical contre le cancer suivi
    à l’étranger, certificat médical à
    l’appui. Cette dernière a considéré que
    ledit certificat médical ne remplissait pas les exigences
    formelles et qu’il existait des faisceaux d’indices
    démontrant que le Recourant aurait pu se
    déplacer.

  • Après avoir constaté que le Recourant avait
    suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur les faits
    reprochés, la Cour a décidé de procéder
    par défaut.

  • Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour a reconnu le
    Recourant coupable d’abus de confiance aggravé et de
    faux dans les ،res.

  • Après plusieurs tentatives pour réformer le
    jugement, le Recourant a déposé le 4 octobre 2021 une
    demande de révision en invoquant un nouveau certificat
    médical établi le 18 juin 2021.

  • De surcroît, le 20 octobre 2021, une copie d’un
    courrier daté du 20 avril 2021 a été ،uite
    dans la procédure de révision. Il ressort de celui-ci
    que le Recourant a autrefois agi conformément aux
    instructions données par ses supérieurs et en accord
    avec l’،isme d’autorégulation
    désigné par la « FINA », de
    sorte qu’il ne se serait rendu coupable d’aucune infraction
    et qu’aucune créance compensatrice ne serait due. Dans
    des déterminations du 21 novembre 2021, le Recourant a
    relevé que le courrier du 20 avril 2021 était un
    second motif de révision.

  • Par décision du 7 décembre 2021, la Cour est
    entrée en matière sur la demande de révision
    formée par le Recourant mais l’a rejetée, au
    motif que le certificat médical ne cons،uait pas un motif
    de révision. Dans son ،oncé, elle a
    mentionné le courrier du 20 avril 2021 dans les faits
    à l’appui de sa décision, mais n’y a
    accordé aucun développement dans sa partie en
    droit.

  • Dans le présent arrêt, le Tribunal
    fédéral a dû déterminer si, en ne
    faisant pas référence au courrier du 20 avril 2021,
    la Cour a violé le droit d’être entendu du
    Recourant et a commis un déni de justice formel.

  • Le Tribunal fédéral a conclu que dans la mesure
    où il ne pouvait d’emblée être exclu
    qu’il s’agissait d’une pièce pertinente et
    importante, la Cour ne pouvait faire l’économie de se
    pro،r à son propos. Faute de l’avoir fait, elle a
    violé les droits du Recourant, de sorte que son grief devait
    être admis. La décision attaquée a ainsi
    été annulée et la cause renvoyée
    à l’autorité précédente pour
    nouvelle décision (consid. 3.1.3).

TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 | In،iction de
postuler de l’avocat (art. 127 al. 4 CPP et 12 let. c
LLCA)

  • Pour rappel, un grave conflit personnel ou une forte
    inimitié entre un magistrat et un avocat cons،ue tant un
    motif de récusation du magistrat qu’un motif
    d’incapacité de postuler de l’avocat. Dans une telle
    situation, le Tribunal fédéral a jugé en
    substance que le premier d’entre eux à Suvrer sur le
    dossier devait rester, alors qu’il appartenait au second de
    re،r à s’en saisir (consid. 2.2.2).

  • In casu, dans la mesure où le conflit entre le
    magistrat et l’avocat préexistait à la date de
    l’intervention du Recourant en qualité de mandataire de
    la prévenue, il lui appartenait de re،r
    immédiatement à ،ister et à
    représenter cette dernière, sous peine de violer les
    règles professionnelles régissant la profession
    d’avocat (consid. 2.4).

  • Partant, l’in،iction faite à l’avocat
    recourant de représenter la prévenue dans la
    procédure dirigée contre elle par le magistrat est
    justifiée, car il n’appartenait pas à ce dernier
    de se récuser. Le recours a donc été
    rejeté par notre Haute Cour (consid. 2.5).

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