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I. ProcÉdure pÉnale
Précision suffisante de l’acte d’accusation [p.
|
Manque de parti،tion au cours de l’audience d’appel ;
|
Défaut à l’audience de conciliation du
|
II. Droit pÉnal Économique
III. Droit international privÉ
IV. Droit de la poursuite et de la faillite
Computation du délai péremptoire de quinze mois
|
Saisie LP d’une rente SUVA [p. 8]
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V. entraide internationale
Quelques propos introductifs
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery).
Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique
prin،l développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l’entraide
internationale.
I. PROCÉDURE PÉNALE
TF 6B_959/2022 du 7 août 2023 |
Précision suffisante de l’acte d’accusation
(art. 9 et 325 CPP)
- Au vu des circonstances, l’acte d’accusation suivant
(traduction libre de l’allemand) est suffisamment précis
et respecte les règles en matière d’accusation
(art. 9 et 325 CPP) : « Entre janvier et avril
2016, diverses
rencontres auraient eu lieu entre la Recourante et
la Lésée à Coire, Zurich et dans
d’autres lieux. A l’occasion de ces
rencontres, la Prévenue a exigé de l’argent de la
Lésée en prétendant de manière
mensongère qu’elle la protégerait et que si elle
ne lui donnait pas d’argent, elle irait mal. La Prévenue
a également menti à la Lésée en lui
disant qu’elle l’aiderait à résoudre ses
problèmes personnels en contrepartie. La
Lésée, qui était gravement atteinte dans sa
santé en raison de sa sclérose en plaques et qui
était une personne instable, naïve et crédule, a
donc supposé que la Prévenue la protégerait,
qu’il ne lui arriverait rien et que la Recourante
l’aiderait à résoudre ses problèmes
personnels si elle lui donnait de l’argent. La Prévenue
aurait ainsi incité la Lésée à lui
remettre à 60 reprises de l’argent liquide pour un
montant total de
CHF 115’410.-. En outre, elle aurait, de la même
manière, incité la Lésée à lui
acheter des poêles d’une valeur de CHF 438,50 à
Zurich ainsi que deux brosses à dents électriques
d’une valeur inconnue à
Coire» (consid. 2.2). - Tout d’abord, le Ministère public a limité la
période des faits entre janvier et avril 2016. Cela
n’est pas critiquable au vu du grand nombre de remises
visées (environ 60 en quatre mois, ce qui correspond
à une moyenne de 15 remises par mois) (consid. 2.3).
- En outre, le Ministère public s’est contenté,
pour décrire les lieux de l’infraction, de
désigner les villes de « Zurich » et de «
Coire », ce qui n’est pas très précis,
l’expression « autres lieux » impliquant encore
d’autres points de rencontre non précisés. Au vu
du nombre de remises, il est évident que les lieux exacts de
toutes les rencontres ne peuvent plus être
déterminés a posteriori. L’acte
d’accusation les décrit donc aussi concrètement
que cela semble possible in casu. Pour la Prévenue,
compte tenu de la désignation claire de la
Lésée (qu’elle connaissait selon ses explications
lors de l’audience d’appel), des actes de tromperie ainsi
que du montant total qu’elle a accepté, il ne pouvait y
avoir aucun doute sur le comportement qui lui était
reproché (consid. 2.3).
- Il en va de même pour le grief selon lequel l’acte
d’accusation parle de « diverses » rencontres sans
se fixer sur un chiffre ou sans préciser quel montant a
été remis à l’occasion de chacune des 60
remises d’argent incriminées. A cet égard
également, il semble tout à fait plausible que ces
deux éléments ne pouvaient plus être
déterminés avec précision après coup,
et il n’est ni visible ni démontré que cela
aurait eu un effet concret sur les possibilités de
défense de la Prévenue. Il apparaît tout aussi
inutile (au vu du montant total de CHF 115’410.- ainsi que des
poêles d’une valeur de CHF 438.50) pour l’exercice de
ses droits de défense de mentionner la valeur d’achat
des deux brosses à dents électriques acquises par la
Lésée (consid. 2.3).
TF 6B_193/2023 du 16 août 2023 |
Manque de parti،tion au cours de l’audience
d’appel – retrait de l’appel (art. 386 et 407 al. 1
CPP)
- Le fait que la Recourante ne participe pas activement à
son audience d’appel, notamment en ne répondant pas aux
questions des juges ou en continuant d’indiquer qu’elle
n’entend et ne comprend pas les questions n’est pas une
circonstance permettant d’interrompre l’audience et
conclure au retrait de l’appel (art. 386 et 407 al. 1 CPP)
(consid. 2 et 5).
TF 7B_129/2022 du 19 juillet 2023 |
Défaut à l’audience de conciliation du
Ministère public – fiction du retrait de la plainte
pénale (art. 316 CPP)
- Le Recourant a déposé une plainte pénale
pour diffamation et injure. Le Ministère public l’a
cité à comparaître personnellement en
présence du prévenu à une audience de
conciliation, pour laquelle il a été rendu attentif
aux conséquences en cas de défaut (fiction du retrait
de la plainte). Ayant déclaré ne pas être
intéressé par une transaction, le Recourant ne
s’est pas présenté à l’audience. En
application de l’art. 316 CPP, le Ministère public a
considéré que la plainte était
retirée.
- Selon l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure
préliminaire porte exclusivement sur des infractions
poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le
plaignant et le prévenu à une audience dans le but
d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le
plaignant fait défaut, la plainte est
considérée comme retirée.
- La transaction est une forme extrajudiciaire de
résolution des conflits qui permet aux parties de trouver
une solution qui leur convient mieux qu’une sanction
pénale. La direction de la procédure tente de
parvenir à un accord entre les parties sous la forme
d’une déclaration de volonté concordante, dans le
but que la personne qui a déposé la plainte retire sa
plainte pénale et que la personne accusée
présente des excuses, une réparation pour tort m،
ou des dommages et intérêts en compensation. Dans ce
contexte, l’audience de conciliation est un acte interne de
gestion de la procédure. Il appartient au seul
Ministère public de décider si et à quel stade
de la procédure il en ordonne une (consid. 2.2.1).
- Celui qui est cité à comparaître par une
autorité pénale est tenu de donner suite à la
comparution, sous réserve d’un empêchement
motivé et prouvé ou de justes motifs (art. 205 CPP).
En cas de citation, la loi établit une obligation formelle
et inconditionnelle, c’est-à-dire non
remplaçable, de comparution personnelle de la personne
convoquée à l’audience de conciliation.
- Dans plusieurs arrêts déjà, le Tribunal
fédéral s’est penché sur la fiction du
retrait selon l’art. 316 al. 1 CPP.
- Dans une de ces décisions, notre Haute Cour a
considéré que pour que la fiction du retrait
s’applique, il fallait que le plaignant manque l’audience
sans excuse et qu’il résulte de son comportement, selon
les règles de la bonne foi, un
désintérêt pour la poursuite de la
procédure (TF 6B_1179/2020 du 4 février 2021 ;
consid. 2.2.3).
- Dans un second arrêt, le Tribunal fédéral
s’est penché sur la question de savoir si le manque de
volonté de transiger exprimé par un plaignant et la
non-comparution à l’audience de conciliation qui en
découle sont considérés comme une absence
injustifiée (ATF 140 IV 118 ainsi que dans la partie non
publiée de l’arrêt 6B_1104/2013 du 5 juin 2014). Dans ce cas, la
partie plaignante avait exprimé son souhait de ne pas
transiger et de ne pas être confrontée au
prévenu. Le Ministère public avait alors maintenu la
citation à comparaître à l’audience de
conciliation et en avait informé l’avocat de la partie
plaignante. Seul l’avocat s’était
présenté à l’audience en question, sans la
partie civile. Le Tribunal fédéral a
considéré que la seule présence de
l’avocat ne suffisait pas et que la partie plaignante
était tenue de comparaître personnellement (consid.
2.2.3).
- Rien d’autre ne ressort d’un troisième
arrêt (TF 6B_1179/2020 du 4 février 2021) : on
ne peut déduire que le Ministère public n’a pas
le droit d’entreprendre une tentative de conciliation sur la
simple indication d’une partie à la procédure
qu’elle n’est pas disposée à transiger. Une
telle déclaration ne permet pas à elle seule de
conclure à un obstacle absolu et irrémédiable.
Il faut plutôt tenir compte du but de la procédure de
conciliation, qui est que le Ministère public joue un
rôle de médiateur en présentant des arguments
objectifs. Ce contact direct entre les parties à la
procédure, établi par l’intermédiaire du
Ministère public, ne doit pas être sous-estimé.
Dans ce contexte, il est très rare que l’on puisse dire
à l’avance qu’une transaction est exclue en soi
(consid. 2.2.3).
- In casu, notre Haute Cour a jugé qu’il
n’était pas à la discrétion du Recourant
de se présenter à l’audience de conciliation
fixée par le Ministère public. Au contraire,
l’obligation inconditionnelle de comparaître selon
l’art. 205 CPP s’appliquait et il aurait dû entendre
les arguments de l’autorité qui plaidaient en faveur
d’une transaction. Son absence a donc été
à juste ،re considérée comme
injustifiée. Hormis sa déclaration préalable
de ne pas vouloir transiger, il n’y avait pas d’obstacles
absolus à une transaction. Au contraire, des
négociations transactionnelles entre deux parties inconnues
dans une affaire portant sur des propos diffamatoires ont en
principe un sens (consid. 2.2.4).
- Partant, la décision attaquée, qui
protégeait la suspension de la procédure par le
Ministère public selon la fiction du retrait, est conforme
au droit fédéral au vu de la pratique du Tribunal
fédéral (consid. 3).
II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE
III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE
TF 5A_190/20231 du 3 août 2023 |
Computation du délai péremptoire de quinze
mois pour requérir la faillite (art. 166 al. 2
LP)
- Le 4 septembre 2020, B. a fait notifier à A. un
commandement de payer de la somme de
CHF 600’000.-. A a fait opposition totale. Le 23
février 2021, la mainlevée provisoire de
l’opposition a été ،oncée. Cette
décision a tout d’abord été
communiquée aux parties sous forme d’un dispositif non
motivé. Le ،oncé motivé a été
adressé aux parties le 16 avril 2021. Les 3 et 30 juin 2021,
le Tribunal d’arrondis،t de la Broye et du Nord vaudois et
la Chambre patrimoniale cantonale ont attesté qu’aucune
action en libération de dette n’avait été
introduite devant eux. B ayant requis la continuation de la
poursuite, A s’est vue notifier une commination de faillite le
14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, B a requis la
faillite de A. Statuant le 6 septembre 2022, le Président du
Tribunal civil de l’arrondis،t de la Broye et du Nord
vaudois a ،oncé la faillite de A.
- Selon la Cour des poursuites et faillites vaudoise, le
délai de l’art. 166 al. 2 LP avait commencé
à courir le 4 septembre 2020 (date de la notification du
commandement de payer) et avait été suspendu
après sept jours par le dépôt le 11 septembre
2020 de la requête de mainlevée. La suspension avait
pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du
،oncé de mainlevée – qui avait été
adressé aux parties le 16 avril 2021 -, soit le 6 mai 2021,
puisqu’il n’y avait pas eu de recours ni d’ouverture
d’une action en libération de dette. Compte tenu de ces
éléments, le délai de quinze mois était
arrivé à échéance le 30 septembre 2022,
« soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai
2021». La requête de faillite, introduite le 2
août 2022, l’avait donc été en temps utile
(consid. 3).
- Le Recourant a contesté cette argumentation devant le
Tribunal fédéral.
- À l’expiration du délai de vingt jours de la
notification de la commination, le créancier peut
requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint
à sa demande le commandement de payer et l’acte de
commination (art. 166 al. 1 LP). Conformément à
l’art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se
périme par quinze mois à compter de la notification
du commandement de payer. Si une opposition a été
formée, ce délai ne court pas entre
l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement
définitif, par quoi il faut comprendre, selon la
juris،nce, une décision judiciaire exécutoire
(consid. 5).
- Le délai est suspendu pendant la durée du
procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP), la
durée de la procédure de mainlevée -
provisoire ou définitive – de l’opposition (art. 80-83
LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2
LP) et de la procédure en constatation du retour ou du
non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP). Il appartient
au juge, et non aux autorités de surveillance, de
déterminer si la réquisition de faillite a
été déposée en temps utile ; il doit
d’ailleurs le faire d’office (consid. 5).
- In casu, le Tribunal fédéral a
constaté que la cour cantonale avait commis plusieurs
erreurs dans la computation du délai péremptoire de
quinze mois prévu par l’art. 166 al. 2 LP (consid.
6).
- Tout d’abord, notre Haute Cour a relevé qu’elle
s’était trompée dans le calcul de la durée
de ce délai. En considérant qu’il arrivait
à échéance
« le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept
jours [de suspension] après le 6 mai
2021», elle avait en réalité
calculé un délai de dix-sept mois et non de quinze.
Le délai avait couru dès le 5 septembre 2020,
à savoir le lendemain de la notification du commandement de
payer (art. 142 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 LP), et non
à compter du 4 septembre 2020, date de ladite notification,
comme la Cour l’avait jugé à tort (consid. 6.1 et
6.2).
- Ensuite, le Tribunal fédéral a souligné
que l’autorité cantonale avait considéré,
à juste ،re, que le délai avait été
suspendu après six jours par le dépôt de la
requête de mainlevée provisoire, le 11 septembre 2020
(consid. 6.3).
- Il restait à déterminer à quel moment
cette suspension avait pris fin (consid. 6.3).
- En particulier, se posait la question de savoir si le
délai demeurait suspendu jusqu’à
échéance du délai (non utilisé) de dix
jours (art. 321 al. 2 en lien avec l’art. 251 let. a CPC) pour
recourir contre le ،oncé de mainlevée (art. 319
let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), voire jusqu’à
l’échéance du délai (non utilisé)
de vingt jours de l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en
libération de dette, étant relevé que celui-ci
courait à compter de la notification, et non de l’envoi,
du ،oncé de mainlevée (consid. 6.3).
- A cette fin, il y avait lieu de déterminer à quel
moment le ،oncé de mainlevée devenait
exécutoire, permettant au créancier de demander la
continuation de la poursuite et de faire notifier une commination
de faillite (consid. 6.3).
- Le Tribunal fédéral avait déjà eu
l’occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt
rendu sous l’empire de la LPC/GE : la décision de
mainlevée était exécutoire dès sa
communication – non pas seulement le lendemain de
l’échéance du délai de vingt jours de
l’art. 83 al. 2 LP -, et habilitait le créancier
à demander la continuation de la poursuite, en
l’occurrence la notification d’une commination de faillite.
Le créancier pouvait faire notifier une commination de
faillite même si un recours avait été
interjeté contre le ،oncé de mainlevée,
à moins que l’autorité de recours ait ،orti le
recours de l’effet suspensif. Il était arbitraire de
suspendre le délai de l’art. 166 al. 2 LP
jusqu’à échéance du délai
(inutilisé) de vingt jours pour ouvrir action en
libération de dette (consid. 6.3.1).
- La doctrine n’offrait pas de solution unanime sur la
question (consid. 6.3.2).
- Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la
décision du juge de la mainlevée est susceptible de
recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec
l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). En tant que voie de droit
extraordinaire, la procédure de recours ne suspend pas
l’exécution du jugement attaqué, qui acquiert de
surcroît force de c،se jugée dès son
،oncé (cf. art. 325 al. 1 CPC). Un
،oncé de mainlevée est exécutoire
dès sa notification aux parties, à moins que, saisie
d’un recours, l’autorité de recours ne suspende le
caractère exécutoire en accordant l’effet
suspensif (art. 325 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC) (consid.
6.3.3).
- Une décision de mainlevée de l’opposition
exécutoire suffit pour demander la continuation de la
poursuite et faire notifier une commination de faillite ;
dès lors, le créancier peut agir en ce sens
dès la notification du ،oncé de mainlevée,
qu’il s’agisse d’une mainlevée provisoire ou
définitive. L’office peut donner suite à la
réquisition de continuer la poursuite dès la
notification du ،oncé de mainlevée de
l’opposition, même si un recours a été
interjeté contre cette décision, à moins que
l’autorité de recours ait attribué l’effet
suspensif au recours comme le lui permet l’art. 325 al. 2 CPC.
Il n’a pas à exiger une attestation du caractère
exécutoire du jugement de mainlevée, cet effet
résultant directement de la loi (consid.6.3.3).
- Dès lors que le créancier peut faire notifier la
commination de faillite dès notification du ،oncé
de mainlevée, la suspension du délai de l’art.
166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là (consid.
6.3.3).
- La loi permettant de communiquer les décisions de
mainlevée sous la forme d’un simple dispositif (art. 239
al. 1 CPC), comme cela avait été le cas in
casu, il restait à déterminer si, par «
notification du ،oncé de
mainlevée», il fallait entendre la notification
du seul dispositif ou celle de la décision dûment
motivée (consid. 6.4).
- Le Tribunal fédéral avait déjà
jugé que la décision rendue par une autorité
cantonale de deuxième instance et dont le seul dispositif
avait été communiqué aux parties ne pouvait
pas être exécutée avant sa notification en
expédition complète. Cette décision se fondait
sur une application ،ogique de l’art. 112 al. 2
3e phrase LTF, qui disposait qu’une décision
notifiée sans motivation ne pouvait pas être
exécutée avant que le délai pour en demander
une expédition complète soit échu sans avoir
été utilisé ou que l’expédition
complète soit notifiée (consid. 6.4.1).
- Malgré l’absence d’unanimité de la
doctrine sur cette question, ainsi que les divergences actuelles
entre les pratiques cantonales, le Tribunal fédéral a
rappelé que cette problématique était
vouée à disparaître. En effet, la modification
du CPC adoptée le 17 mars 2023 dispose, à l’art.
336 al. 3 CPCrév., qu’une décision
communiquée sans motivation écrite est
exécutoire aux conditions posées à
l’alinéa 1, à savoir lorsqu’elle est
entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le
caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a
CPCrév., qui renvoie aux art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331
al. 2 CPCrév.) ou lorsqu’elle n’est pas encore
entrée en force mais que le caractère
exécutoire anticipé a été
،oncé (art. 336 al. 1 let. b CPCrév.) (consid.
6.4.3).
- Cela étant, en l’état, le Tribunal
fédéral a considéré qu’il
n’apparaissait pas contraire au droit fédéral
pour la cour cantonale de ne pas s’être
référée en l’espèce au dispositif
du jugement de mainlevée, mais au jugement dûment
motivé pour déterminer à quel moment la
suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP avait pris
fin – moment qui doit correspondre à la date à
laquelle le jugement de mainlevée est devenu
exécutoire (consid. 6.4.4.).
- Ainsi, la suspension du délai péremptoire de
l’art. 166 al. 2 LP avait donc pris fin au moment de la
notification de l’expédition complète du jugement
de mainlevée. Ce délai avait recommencé
à courir le lendemain et n’avait plus été
suspendu par la suite, aucune action en libération de dette
n’ayant été introduite, la commination de
faillite n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucune
plainte (consid. 6.5).
- Dès lors que l’arrêt querellé ne
contenait aucune constatation relative à la date de
notification du ،oncé motivé – seul la date
d’envoi de cette décision aux parties,
dénuée de pertinence à cet égard, y
figurant -, la Tribunal fédéral n’a pas
été en mesure de vérifier si la faillite avait
été requise en temps utile. La cause a donc dû
être renvoyée à la juridiction
précédente pour instruction sur ce point et nouvelle
décision (consid. 6.5).
- En conclusion, le délai péremptoire de quinze
mois pour requérir la faillite avait commencé
à courir dès le 5 septembre 2020 et avait
été suspendu le 11 septembre 2020. Il avait
recommencé à courir le lendemain de la notification
du ،oncé motivé de mainlevée provisoire -
date qu’il appartiendra à l’autorité
cantonale d’établir – et n’avait plus
été suspendu par la suite (consid. 6.5).
TF 5A_952/2022 du 18 juillet 2023 |
Saisie LP d’une rente SUVA (art. 92 ss LP)
- Le litige porte sur la question de savoir si l’office des
poursuites était en droit de saisir la rente SUVA du
Recourant (consid. 4).
- Conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les
rentes selon l’art. 50 LAI ainsi que les prestations selon
l’art. 12 aLPC (actuellement art. 20 al. 1 LPC) sont absolument
insaisissables, et ce même si elles devaient dép،er
le minimum vital selon le droit des poursuites du débiteur
(et de sa famille). En revanche, les prestations qui compensent une
perte de ،n, ce qui est incontestablement le cas de la rente SUVA
litigieuse, sont saisissables de manière limitée.
Elles peuvent être saisies dans la mesure où, selon
l’appréciation du préposé aux poursuites,
elles ne sont pas absolument nécessaires au débiteur
(et à sa famille) (art. 93 al. 1 LP) (consid. 4.1).
- Les rentes de l’AVS et de l’AI ainsi que les
prestations complémentaires ont pour but d’،urer le
minimum vital. En effet, les prestations complémentaires ont
pour but de couvrir les besoins vitaux d’une personne (art. 2
al. 1 LPC). La prestation complémentaire correspond au
montant dont les « dépenses reconnues»
dép،ent les revenus déterminants (art. 9 al. 1
LPC). Sont reconnues comme dépenses pour les personnes
vivant à domicile : pour les besoins vitaux
généraux d’une personne seule, CHF 1’675.-
par mois (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) ainsi que le loyer
effectif d’un appartement et les frais accessoires y
afférents pour une personne vivant seule dans la commune de
Berne, jusqu’à un montant ،mal de CHF 1’465.- par
mois. Sont en outre reconnues comme dépenses pour toutes les
personnes, entre autres, les cotisations aux ،urances sociales de
la Confédération et le montant pour l’،urance
obligatoire des soins (art. 10 al. 3 let. c et d LPC). Les rentes,
pensions et autres prestations périodiques, y compris les
rentes de l’AVS ou de l’AI, sont prises en compte comme
revenus (art. 11 al. 1 let. d LPC). Les éventuelles rentes
de la SUVA doivent donc également être prises en
compte (consid. 4.3).
- S’il est vrai qu’après la saisie de la rente de
la SUVA, le Recourant ne disposait pas (ou plus) d’un revenu
couvrant ses besoins vitaux au sens de la LPC, il doit être
rappelé que l’office des poursuites doit se baser sur le
minimum vital prévu par le droit des poursuites, et non sur
celui qui est déterminant pour l’obtention de
prestations complémentaires. Le législateur a
accepté que, dans certains cas, il puisse y avoir une
inégalité de traitement entre les débiteurs
qui perçoivent uniquement des prestations
énumérées à l’art. 92 al. 1 ch. 9a
LP, et qui sont donc absolument insaisissables, et ceux qui ne
disposent que de revenus saisissables ou qui disposent
également de revenus saisissables limités (consid.
4.4). - Partant, la rente était saisissable de manière
limitée. L’office des poursuites pouvait donc saisir la
rente SUVA dans la mesure où le revenu total du Recourant
dép،ait son minimum vital au sens du droit des poursuites
(consid. 4.4).
V. ENTRAIDE INTERNATIONALE
1.
Destiné à publication.
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