Newsletter Du 28 Août Au 1er Septembre 2023 | N° 47 – White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud



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I. ProcÉdure pÉnale





TF 6B_959/2022


Précision suffisante de l’acte d’accusation [p.
2]

TF 6B_193/2023


Manque de parti،tion au cours de l’audience d’appel ;
retrait de l’appel [p. 3]

TF 7B_129/2022


Défaut à l’audience de conciliation du
Ministère public et fiction du retrait de la plainte
pénale [p. 3]

II. Droit pÉnal Économique

III. Droit international privÉ

IV. Droit de la poursuite et de la faillite





TF 5A_190/2023*


Computation du délai péremptoire de quinze mois
pour requérir la faillite [p. 5]

TF 5A_952/2022


Saisie LP d’une rente SUVA [p. 8]

V. entraide internationale

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise
à offrir, de manière hebdomadaire, un tour
d’،rizon de la juris،nce rendue par le Tribunal
fédéral dans les prin،ux domaines
d’activité de l’Etude, soit le droit pénal
économique et le recouvrement d’actifs (،et
recovery
).

Sans prétendre à l’exhaustivité, seront
re،uits ci-après les considérants consacrant le
raisonnement juridique

prin،l développé par notre Haute juridiction sur
les thématiques suivantes : droit de procédure
pénale, droit pénal économique, droit
international privé, droit de la poursuite et de la
faillite, ainsi que le droit de l’entraide

internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_959/2022 du 7 août 2023 |
Précision suffisante de l’acte d’accusation
(art. 9 et 325 CPP)

  • Au vu des circonstances, l’acte d’accusation suivant
    (traduction libre de l’allemand) est suffisamment précis
    et respecte les règles en matière d’accusation
    (art. 9 et 325 CPP) : « Entre janvier et avril
    2016
    , diverses
    rencontres auraient eu lieu entre la Recourante et
    la Lésée à Coire, Zurich et dans
    d’autres lieux. A l’occasion de ces
    rencontres, la Prévenue a exigé de l’argent de la
    Lésée en prétendant de manière
    mensongère qu’elle la protégerait et que si elle
    ne lui donnait pas d’argent, elle irait mal. La Prévenue
    a également menti à la Lésée en lui
    disant qu’elle l’aiderait à résoudre ses
    problèmes personnels en contrepartie. La
    Lésée, qui était gravement atteinte dans sa
    santé en raison de sa sclérose en plaques et qui
    était une personne instable, naïve et crédule, a
    donc supposé que la Prévenue la protégerait,
    qu’il ne lui arriverait rien et que la Recourante
    l’aiderait à résoudre ses problèmes
    personnels si elle lui donnait de l’argent. La Prévenue
    aurait ainsi incité la Lésée à lui
    remettre à 60 reprises de l’argent liquide pour un
    montant total de

    CHF 115’410.-. En outre, elle aurait, de la même
    manière, incité la Lésée à lui
    acheter des poêles d’une valeur de CHF 438,50 à
    Zurich ainsi que deux brosses à dents électriques
    d’une valeur inconnue à
    Coire
    » (consid. 2.2).

  • Tout d’abord, le Ministère public a limité la
    période des faits entre janvier et avril 2016. Cela
    n’est pas critiquable au vu du grand nombre de remises
    visées (environ 60 en quatre mois, ce qui correspond
    à une moyenne de 15 remises par mois) (consid. 2.3).

  • En outre, le Ministère public s’est contenté,
    pour décrire les lieux de l’infraction, de
    désigner les villes de « Zurich » et de «
    Coire », ce qui n’est pas très précis,
    l’expression « autres lieux » impliquant encore
    d’autres points de rencontre non précisés. Au vu
    du nombre de remises, il est évident que les lieux exacts de
    toutes les rencontres ne peuvent plus être
    déterminés a posteriori. L’acte
    d’accusation les décrit donc aussi concrètement
    que cela semble possible in casu. Pour la Prévenue,
    compte tenu de la désignation claire de la
    Lésée (qu’elle connaissait selon ses explications
    lors de l’audience d’appel), des actes de tromperie ainsi
    que du montant total qu’elle a accepté, il ne pouvait y
    avoir aucun doute sur le comportement qui lui était
    reproché (consid. 2.3).

  • Il en va de même pour le grief selon lequel l’acte
    d’accusation parle de « diverses » rencontres sans
    se fixer sur un chiffre ou sans préciser quel montant a
    été remis à l’occasion de chacune des 60
    remises d’argent incriminées. A cet égard
    également, il semble tout à fait plausible que ces
    deux éléments ne pouvaient plus être
    déterminés avec précision après coup,
    et il n’est ni visible ni démontré que cela
    aurait eu un effet concret sur les possibilités de
    défense de la Prévenue. Il apparaît tout aussi
    inutile (au vu du montant total de CHF 115’410.- ainsi que des
    poêles d’une valeur de CHF 438.50) pour l’exercice de
    ses droits de défense de mentionner la valeur d’achat
    des deux brosses à dents électriques acquises par la
    Lésée (consid. 2.3).

TF 6B_193/2023 du 16 août 2023 |
Manque de parti،tion au cours de l’audience
d’appel – retrait de l’appel (art. 386 et 407 al. 1
CPP)

  • Le fait que la Recourante ne participe pas activement à
    son audience d’appel, notamment en ne répondant pas aux
    questions des juges ou en continuant d’indiquer qu’elle
    n’entend et ne comprend pas les questions n’est pas une
    circonstance permettant d’interrompre l’audience et
    conclure au retrait de l’appel (art. 386 et 407 al. 1 CPP)
    (consid. 2 et 5).

TF 7B_129/2022 du 19 juillet 2023 |
Défaut à l’audience de conciliation du
Ministère public – fiction du retrait de la plainte
pénale (art. 316 CPP)

  • Le Recourant a déposé une plainte pénale
    pour diffamation et injure. Le Ministère public l’a
    cité à comparaître personnellement en
    présence du prévenu à une audience de
    conciliation, pour laquelle il a été rendu attentif
    aux conséquences en cas de défaut (fiction du retrait
    de la plainte). Ayant déclaré ne pas être
    intéressé par une transaction, le Recourant ne
    s’est pas présenté à l’audience. En
    application de l’art. 316 CPP, le Ministère public a
    considéré que la plainte était
    retirée.

  • Selon l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure
    préliminaire porte exclusivement sur des infractions
    poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le
    plaignant et le prévenu à une audience dans le but
    d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le
    plaignant fait défaut, la plainte est
    considérée comme retirée.

  • La transaction est une forme extrajudiciaire de
    résolution des conflits qui permet aux parties de trouver
    une solution qui leur convient mieux qu’une sanction
    pénale. La direction de la procédure tente de
    parvenir à un accord entre les parties sous la forme
    d’une déclaration de volonté concordante, dans le
    but que la personne qui a déposé la plainte retire sa
    plainte pénale et que la personne accusée
    présente des excuses, une réparation pour tort m،
    ou des dommages et intérêts en compensation. Dans ce
    contexte, l’audience de conciliation est un acte interne de
    gestion de la procédure. Il appartient au seul
    Ministère public de décider si et à quel stade
    de la procédure il en ordonne une (consid. 2.2.1).

  • Celui qui est cité à comparaître par une
    autorité pénale est tenu de donner suite à la
    comparution, sous réserve d’un empêchement
    motivé et prouvé ou de justes motifs (art. 205 CPP).
    En cas de citation, la loi établit une obligation formelle
    et inconditionnelle, c’est-à-dire non
    remplaçable, de comparution personnelle de la personne
    convoquée à l’audience de conciliation.

  • Dans plusieurs arrêts déjà, le Tribunal
    fédéral s’est penché sur la fiction du
    retrait selon l’art. 316 al. 1 CPP.

  • Dans une de ces décisions, notre Haute Cour a
    considéré que pour que la fiction du retrait
    s’applique, il fallait que le plaignant manque l’audience
    sans excuse et qu’il résulte de son comportement, selon
    les règles de la bonne foi, un
    désintérêt pour la poursuite de la
    procédure (TF 6B_1179/2020 du 4 février 2021 ;
    consid. 2.2.3).

  • Dans un second arrêt, le Tribunal fédéral
    s’est penché sur la question de savoir si le manque de
    volonté de transiger exprimé par un plaignant et la
    non-comparution à l’audience de conciliation qui en
    découle sont considérés comme une absence
    injustifiée (ATF 140 IV 118 ainsi que dans la partie non
    publiée de l’arrêt 6B_1104/2013 du 5 juin 2014). Dans ce cas, la
    partie plaignante avait exprimé son souhait de ne pas
    transiger et de ne pas être confrontée au
    prévenu. Le Ministère public avait alors maintenu la
    citation à comparaître à l’audience de
    conciliation et en avait informé l’avocat de la partie
    plaignante. Seul l’avocat s’était
    présenté à l’audience en question, sans la
    partie civile. Le Tribunal fédéral a
    considéré que la seule présence de
    l’avocat ne suffisait pas et que la partie plaignante
    était tenue de comparaître personnellement (consid.
    2.2.3).

  • Rien d’autre ne ressort d’un troisième
    arrêt (TF 6B_1179/2020 du 4 février 2021) : on
    ne peut déduire que le Ministère public n’a pas
    le droit d’entreprendre une tentative de conciliation sur la
    simple indication d’une partie à la procédure
    qu’elle n’est pas disposée à transiger. Une
    telle déclaration ne permet pas à elle seule de
    conclure à un obstacle absolu et irrémédiable.
    Il faut plutôt tenir compte du but de la procédure de
    conciliation, qui est que le Ministère public joue un
    rôle de médiateur en présentant des arguments
    objectifs. Ce contact direct entre les parties à la
    procédure, établi par l’intermédiaire du
    Ministère public, ne doit pas être sous-estimé.
    Dans ce contexte, il est très rare que l’on puisse dire
    à l’avance qu’une transaction est exclue en soi
    (consid. 2.2.3).

  • In casu, notre Haute Cour a jugé qu’il
    n’était pas à la discrétion du Recourant
    de se présenter à l’audience de conciliation
    fixée par le Ministère public. Au contraire,
    l’obligation inconditionnelle de comparaître selon
    l’art. 205 CPP s’appliquait et il aurait dû entendre
    les arguments de l’autorité qui plaidaient en faveur
    d’une transaction. Son absence a donc été
    à juste ،re considérée comme
    injustifiée. Hormis sa déclaration préalable
    de ne pas vouloir transiger, il n’y avait pas d’obstacles
    absolus à une transaction. Au contraire, des
    négociations transactionnelles entre deux parties inconnues
    dans une affaire portant sur des propos diffamatoires ont en
    principe un sens (consid. 2.2.4).

  • Partant, la décision attaquée, qui
    protégeait la suspension de la procédure par le
    Ministère public selon la fiction du retrait, est conforme
    au droit fédéral au vu de la pratique du Tribunal
    fédéral (consid. 3).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_190/20231 du 3 août 2023 |
Computation du délai péremptoire de quinze
mois pour requérir la faillite (art. 166 al. 2
LP)

  • Le 4 septembre 2020, B. a fait notifier à A. un
    commandement de payer de la somme de

    CHF 600’000.-. A a fait opposition totale. Le 23
    février 2021, la mainlevée provisoire de
    l’opposition a été ،oncée. Cette
    décision a tout d’abord été
    communiquée aux parties sous forme d’un dispositif non
    motivé. Le ،oncé motivé a été
    adressé aux parties le 16 avril 2021. Les 3 et 30 juin 2021,
    le Tribunal d’arrondis،t de la Broye et du Nord vaudois et
    la Chambre patrimoniale cantonale ont attesté qu’aucune
    action en libération de dette n’avait été
    introduite devant eux. B ayant requis la continuation de la
    poursuite, A s’est vue notifier une commination de faillite le
    14 juillet 2022. Par acte du 2 août 2022, B a requis la
    faillite de A. Statuant le 6 septembre 2022, le Président du
    Tribunal civil de l’arrondis،t de la Broye et du Nord
    vaudois a ،oncé la faillite de A.

  • Selon la Cour des poursuites et faillites vaudoise, le
    délai de l’art. 166 al. 2 LP avait commencé
    à courir le 4 septembre 2020 (date de la notification du
    commandement de payer) et avait été suspendu
    après sept jours par le dépôt le 11 septembre
    2020 de la requête de mainlevée. La suspension avait
    pris fin vingt jours après l’envoi de la motivation du
    ،oncé de mainlevée – qui avait été
    adressé aux parties le 16 avril 2021 -, soit le 6 mai 2021,
    puisqu’il n’y avait pas eu de recours ni d’ouverture
    d’une action en libération de dette. Compte tenu de ces
    éléments, le délai de quinze mois était
    arrivé à échéance le 30 septembre 2022,
    « soit quinze mois moins sept jours après le 6 mai
    2021
    ». La requête de faillite, introduite le 2
    août 2022, l’avait donc été en temps utile
    (consid. 3).

  • Le Recourant a contesté cette argumentation devant le
    Tribunal fédéral.

  • À l’expiration du délai de vingt jours de la
    notification de la commination, le créancier peut
    requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint
    à sa demande le commandement de payer et l’acte de
    commination (art. 166 al. 1 LP). Conformément à
    l’art. 166 al. 2 LP, le droit de requérir la faillite se
    périme par quinze mois à compter de la notification
    du commandement de payer. Si une opposition a été
    formée, ce délai ne court pas entre
    l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement
    définitif, par quoi il faut comprendre, selon la
    juris،nce, une décision judiciaire exécutoire
    (consid. 5).

  • Le délai est suspendu pendant la durée du
    procès en reconnaissance de dette (art. 79 et 279 LP), la
    durée de la procédure de mainlevée -
    provisoire ou définitive – de l’opposition (art. 80-83
    LP), du procès en libération de dette (art. 83 al. 2
    LP) et de la procédure en constatation du retour ou du
    non-retour à meilleure fortune (art. 265a LP). Il appartient
    au juge, et non aux autorités de surveillance, de
    déterminer si la réquisition de faillite a
    été déposée en temps utile ; il doit
    d’ailleurs le faire d’office (consid. 5).

  • In casu, le Tribunal fédéral a
    constaté que la cour cantonale avait commis plusieurs
    erreurs dans la computation du délai péremptoire de
    quinze mois prévu par l’art. 166 al. 2 LP (consid.
    6).

  • Tout d’abord, notre Haute Cour a relevé qu’elle
    s’était trompée dans le calcul de la durée
    de ce délai. En considérant qu’il arrivait
    à échéance

    « le 30 septembre 2022, soit quinze mois moins sept
    jours
    [de suspension] après le 6 mai
    2021
    », elle avait en réalité
    calculé un délai de dix-sept mois et non de quinze.
    Le délai avait couru dès le 5 septembre 2020,
    à savoir le lendemain de la notification du commandement de
    payer (art. 142 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 31 LP), et non
    à compter du 4 septembre 2020, date de ladite notification,
    comme la Cour l’avait jugé à tort (consid. 6.1 et
    6.2).

  • Ensuite, le Tribunal fédéral a souligné
    que l’autorité cantonale avait considéré,
    à juste ،re, que le délai avait été
    suspendu après six jours par le dépôt de la
    requête de mainlevée provisoire, le 11 septembre 2020
    (consid. 6.3).

  • Il restait à déterminer à quel moment
    cette suspension avait pris fin (consid. 6.3).

  • En particulier, se posait la question de savoir si le
    délai demeurait suspendu jusqu’à
    échéance du délai (non utilisé) de dix
    jours (art. 321 al. 2 en lien avec l’art. 251 let. a CPC) pour
    recourir contre le ،oncé de mainlevée (art. 319
    let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), voire jusqu’à
    l’échéance du délai (non utilisé)
    de vingt jours de l’art. 83 al. 2 LP pour ouvrir action en
    libération de dette, étant relevé que celui-ci
    courait à compter de la notification, et non de l’envoi,
    du ،oncé de mainlevée (consid. 6.3).

  • A cette fin, il y avait lieu de déterminer à quel
    moment le ،oncé de mainlevée devenait
    exécutoire, permettant au créancier de demander la
    continuation de la poursuite et de faire notifier une commination
    de faillite (consid. 6.3).

  • Le Tribunal fédéral avait déjà eu
    l’occasion de se pencher sur cette question dans un arrêt
    rendu sous l’empire de la LPC/GE : la décision de
    mainlevée était exécutoire dès sa
    communication – non pas seulement le lendemain de
    l’échéance du délai de vingt jours de
    l’art. 83 al. 2 LP -, et habilitait le créancier
    à demander la continuation de la poursuite, en
    l’occurrence la notification d’une commination de faillite.
    Le créancier pouvait faire notifier une commination de
    faillite même si un recours avait été
    interjeté contre le ،oncé de mainlevée,
    à moins que l’autorité de recours ait ،orti le
    recours de l’effet suspensif. Il était arbitraire de
    suspendre le délai de l’art. 166 al. 2 LP
    jusqu’à échéance du délai
    (inutilisé) de vingt jours pour ouvrir action en
    libération de dette (consid. 6.3.1).

  • La doctrine n’offrait pas de solution unanime sur la
    question (consid. 6.3.2).

  • Depuis l’entrée en vigueur du CPC, la
    décision du juge de la mainlevée est susceptible de
    recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec
    l’art. 309 let. b ch. 3 CPC). En tant que voie de droit
    extraordinaire, la procédure de recours ne suspend pas
    l’exécution du jugement attaqué, qui acquiert de
    surcroît force de c،se jugée dès son
    ،oncé (cf. art. 325 al. 1 CPC). Un
    ،oncé de mainlevée est exécutoire
    dès sa notification aux parties, à moins que, saisie
    d’un recours, l’autorité de recours ne suspende le
    caractère exécutoire en accordant l’effet
    suspensif (art. 325 al. 2 et 336 al. 1 let. a CPC) (consid.
    6.3.3).

  • Une décision de mainlevée de l’opposition
    exécutoire suffit pour demander la continuation de la
    poursuite et faire notifier une commination de faillite ;
    dès lors, le créancier peut agir en ce sens
    dès la notification du ،oncé de mainlevée,
    qu’il s’agisse d’une mainlevée provisoire ou
    définitive. L’office peut donner suite à la
    réquisition de continuer la poursuite dès la
    notification du ،oncé de mainlevée de
    l’opposition, même si un recours a été
    interjeté contre cette décision, à moins que
    l’autorité de recours ait attribué l’effet
    suspensif au recours comme le lui permet l’art. 325 al. 2 CPC.
    Il n’a pas à exiger une attestation du caractère
    exécutoire du jugement de mainlevée, cet effet
    résultant directement de la loi (consid.6.3.3).

  • Dès lors que le créancier peut faire notifier la
    commination de faillite dès notification du ،oncé
    de mainlevée, la suspension du délai de l’art.
    166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là (consid.
    6.3.3).

  • La loi permettant de communiquer les décisions de
    mainlevée sous la forme d’un simple dispositif (art. 239
    al. 1 CPC), comme cela avait été le cas in
    casu
    , il restait à déterminer si, par «
    notification du ،oncé de
    mainlevée
    », il fallait entendre la notification
    du seul dispositif ou celle de la décision dûment
    motivée (consid. 6.4).

  • Le Tribunal fédéral avait déjà
    jugé que la décision rendue par une autorité
    cantonale de deuxième instance et dont le seul dispositif
    avait été communiqué aux parties ne pouvait
    pas être exécutée avant sa notification en
    expédition complète. Cette décision se fondait
    sur une application ،ogique de l’art. 112 al. 2
    3e phrase LTF, qui disposait qu’une décision
    notifiée sans motivation ne pouvait pas être
    exécutée avant que le délai pour en demander
    une expédition complète soit échu sans avoir
    été utilisé ou que l’expédition
    complète soit notifiée (consid. 6.4.1).

  • Malgré l’absence d’unanimité de la
    doctrine sur cette question, ainsi que les divergences actuelles
    entre les pratiques cantonales, le Tribunal fédéral a
    rappelé que cette problématique était
    vouée à disparaître. En effet, la modification
    du CPC adoptée le 17 mars 2023 dispose, à l’art.
    336 al. 3 CPCrév., qu’une décision
    communiquée sans motivation écrite est
    exécutoire aux conditions posées à
    l’alinéa 1, à savoir lorsqu’elle est
    entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le
    caractère exécutoire (art. 336 al. 1 let. a
    CPCrév., qui renvoie aux art. 315 al. 4, 325 al. 2 et 331
    al. 2 CPCrév.) ou lorsqu’elle n’est pas encore
    entrée en force mais que le caractère
    exécutoire anticipé a été
    ،oncé (art. 336 al. 1 let. b CPCrév.) (consid.
    6.4.3).

  • Cela étant, en l’état, le Tribunal
    fédéral a considéré qu’il
    n’apparaissait pas contraire au droit fédéral
    pour la cour cantonale de ne pas s’être
    référée en l’espèce au dispositif
    du jugement de mainlevée, mais au jugement dûment
    motivé pour déterminer à quel moment la
    suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP avait pris
    fin – moment qui doit correspondre à la date à
    laquelle le jugement de mainlevée est devenu
    exécutoire (consid. 6.4.4.).

  • Ainsi, la suspension du délai péremptoire de
    l’art. 166 al. 2 LP avait donc pris fin au moment de la
    notification de l’expédition complète du jugement
    de mainlevée. Ce délai avait recommencé
    à courir le lendemain et n’avait plus été
    suspendu par la suite, aucune action en libération de dette
    n’ayant été introduite, la commination de
    faillite n’ayant par ailleurs fait l’objet d’aucune
    plainte (consid. 6.5).

  • Dès lors que l’arrêt querellé ne
    contenait aucune constatation relative à la date de
    notification du ،oncé motivé – seul la date
    d’envoi de cette décision aux parties,
    dénuée de pertinence à cet égard, y
    figurant -, la Tribunal fédéral n’a pas
    été en mesure de vérifier si la faillite avait
    été requise en temps utile. La cause a donc dû
    être renvoyée à la juridiction
    précédente pour instruction sur ce point et nouvelle
    décision (consid. 6.5).

  • En conclusion, le délai péremptoire de quinze
    mois pour requérir la faillite avait commencé
    à courir dès le 5 septembre 2020 et avait
    été suspendu le 11 septembre 2020. Il avait
    recommencé à courir le lendemain de la notification
    du ،oncé motivé de mainlevée provisoire -
    date qu’il appartiendra à l’autorité
    cantonale d’établir – et n’avait plus
    été suspendu par la suite (consid. 6.5).

TF 5A_952/2022 du 18 juillet 2023 |
Saisie LP d’une rente SUVA (art. 92 ss LP)

  • Le litige porte sur la question de savoir si l’office des
    poursuites était en droit de saisir la rente SUVA du
    Recourant (consid. 4).

  • Conformément à l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les
    rentes selon l’art. 50 LAI ainsi que les prestations selon
    l’art. 12 aLPC (actuellement art. 20 al. 1 LPC) sont absolument
    insaisissables, et ce même si elles devaient dép،er
    le minimum vital selon le droit des poursuites du débiteur
    (et de sa famille). En revanche, les prestations qui compensent une
    perte de ،n, ce qui est incontestablement le cas de la rente SUVA
    litigieuse, sont saisissables de manière limitée.
    Elles peuvent être saisies dans la mesure où, selon
    l’appréciation du préposé aux poursuites,
    elles ne sont pas absolument nécessaires au débiteur
    (et à sa famille) (art. 93 al. 1 LP) (consid. 4.1).

  • Les rentes de l’AVS et de l’AI ainsi que les
    prestations complémentaires ont pour but d’،urer le
    minimum vital. En effet, les prestations complémentaires ont
    pour but de couvrir les besoins vitaux d’une personne (art. 2
    al. 1 LPC). La prestation complémentaire correspond au
    montant dont les « dépenses reconnues»
    dép،ent les revenus déterminants (art. 9 al. 1
    LPC). Sont reconnues comme dépenses pour les personnes
    vivant à domicile : pour les besoins vitaux
    généraux d’une personne seule, CHF 1’675.-
    par mois (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC) ainsi que le loyer
    effectif d’un appartement et les frais accessoires y
    afférents pour une personne vivant seule dans la commune de
    Berne, jusqu’à un montant ،mal de CHF 1’465.- par
    mois. Sont en outre reconnues comme dépenses pour toutes les
    personnes, entre autres, les cotisations aux ،urances sociales de
    la Confédération et le montant pour l’،urance
    obligatoire des soins (art. 10 al. 3 let. c et d LPC). Les rentes,
    pensions et autres prestations périodiques, y compris les
    rentes de l’AVS ou de l’AI, sont prises en compte comme
    revenus (art. 11 al. 1 let. d LPC). Les éventuelles rentes
    de la SUVA doivent donc également être prises en
    compte (consid. 4.3).

  • S’il est vrai qu’après la saisie de la rente de
    la SUVA, le Recourant ne disposait pas (ou plus) d’un revenu
    couvrant ses besoins vitaux au sens de la LPC, il doit être
    rappelé que l’office des poursuites doit se baser sur le
    minimum vital prévu par le droit des poursuites, et non sur
    celui qui est déterminant pour l’obtention de
    prestations complémentaires. Le législateur a
    accepté que, dans certains cas, il puisse y avoir une
    inégalité de traitement entre les débiteurs
    qui perçoivent uniquement des prestations
    énumérées à l’art. 92 al. 1 ch. 9a
    LP, et qui sont donc absolument insaisissables, et ceux qui ne
    disposent que de revenus saisissables ou qui disposent
    également de revenus saisissables limités (consid.
    4.4).

  • Partant, la rente était saisissable de manière
    limitée. L’office des poursuites pouvait donc saisir la
    rente SUVA dans la mesure où le revenu total du Recourant
    dép،ait son minimum vital au sens du droit des poursuites
    (consid. 4.4).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

1.
Destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice s،uld be sought
about your specific cir،stances.

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منبع: http://www.mondaq.com/Article/1370880